P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
9. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet qui présente un signe visible de maladie ou une anomalie ou provenant d’un troupeau malade.
A.M. 2022-04-01, a. 9.
En vig.: 2022-04-28
9. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet qui présente un signe visible de maladie ou une anomalie ou provenant d’un troupeau malade.
A.M. 2022-04-01, a. 9.